B. Quelques points de repères historiques du sacrement de mariage [RTP/651]

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B. Quelques points de repères historiques du sacrement de mariage [RTP/651]
    a. Au début, l'Église se trouve dans un contexte matrimonial multiple.

D'une part, dans l'empire romain, le mariage est une Institution qui a fait ses preuves ! La monogamie, de type juridique, avec possibilité de divorce, s'est généralisée; elle s'est Imposée pour des motifs, non pas religieux, mais économiques: avec une seule femme et moins d'enfants, le patrimoine se conserve plus aisément. La femme romaine est considérée par le droit comme l'égale de l'homme; elle apporte ses biens et son mari doit le reconnaître; le mariage a donc un aspect contractuel. Et si la femme veut reprendre ses biens et s'en aller, elle le peut ; le droit s'avère ici très libéral.

D'autre part, aux frontières de l'Empire, dans les contrées barbares (en Gaule, en Éthiopie...), le droit romain compose avec le droit coutumier; il respecte, autant que possible, les usages locaux, les coutumes religieuses concernant la famille, l'héritage... Il y a alors comme deux droits.

Que fait l'Église dans ce contexte ?

Elle affirme nettement le caractère spirituel de la relation conjugale. En ce sens, elle se trouve en complicité avec le courant stoïcien selon lequel l'homme et la femme sont égaux, se doivent respect et soutien mutuels et, finalement, entretiennent une véritable relation interpersonnelle. Le caractère chrétien du mariage peut alors s'incarner dans une réflexion humaine où il trouve un écho. L'Église est donc relativement à l'aise dans le contexte romain; seul fait problème le divorce qu'autorise le droit.

Mais, lorsque la mission porte l'Église en pays barbare, elle évangélise une société où la polygamie est naturelle. Elle interdit officiellement la polygamie mais, pratiquement, comme il n'y a pas de réglementation absolue, elle en vient à accepter un certain concubinage. Quand, par exemple, un homme se convertit au christianisme ainsi que ses femmes, laquelle choisir ? Et que faire des autres ? À cette époque, nombre de chrétiens demeurent polygames.

Ainsi, au point de départ, il semble que l'Église soit, tout à la fois :

  • nette dans la prédication pour la monogamie, contre les relations extraconjugales et la prostitution (qui garde un caractère sacré),
  • accommodante, dans la pratique, se contentant d'une relative monogamie, tolérant une relative moralité.

Certes, l'Église a conscience des déviations, mais aussi des difficultés à vivre un mariage chrétien monogame dans une société où les conditions sociales et juridiques ne le soutiennent pas... Il faudrait être des saints ! 

Les procédures pénitentielles traduiront la volonté de l'Église de réintégrer les baptisés qui ont eu des relations extraconjugales, qui ont connu des prostitutions sacrées.

   b. Du IXe au XIe siècle, l'Église encourage la personnalisation du droit.

Avec Charlemagne, l'Occident réalise péniblement son unité politique, spirituelle et juridique ; l'administration carolingienne tente d'élaborer une législation unifiée. Après l'empire romain et face à une galaxie de peuples récemment stabilisés, l'Église est la seule force spirituelle de remplacement; elle essaie de combler le vide juridique.

Quant au mariage, au lieu de favoriser le « droit de tutelle », en usage dans les familles seigneuriales, elle favorise le « droit d'union », utilisé par le peuple en pays germanique.

Selon le droit féodal, la fille d'un seigneur appartient à son père; elle passe, par le mariage, du domaine du père à celui du mari ; liée symboliquement à une terre, elle change de « propriétaire », en présence d'un « tuteur » désigné par l'autorité publique, avec l'accord des deux familles.

Pour ceux qui étaient dépourvus de biens, il existait un « droit d'amour » : une femme appartenant à un maître pouvait, sans changer de maître, avoir des relations avec l'esclave d'un autre maître; la femme n'est pas ici - et pour cause - considérée comme un bien.

Charlemagne cherche à disloquer les grandes familles pour mieux asseoir son autorité impériale, ce qui favorise une libération de l'individu et la revendication d'un mariage plus contractuel. La littérature montre qu'à dater du ixe siècle, la femme se pense comme telle et non plus comme un bien.

L'Église appuie cette tendance à personnaliser le mariage; elle officialise le « droit d'amour ». Le mariage devient une union contractuelle fondée sur l'amitié, sur l'amour.

Mais il faut un tiers pour affirmer aux familles - et, au besoin, au « tuteur » qui voudrait se porter garant d'un mariage selon l'ancien droit seigneurial : « Ils sont mariés, ils sont déjà mariés par amitié ! J'atteste qu'ils ont le droit de vivre ensemble et d'élever leurs enfants ! » La plupart du temps, ce tiers est un prêtre, un évêque, un moine.

Cette forme de mariage s'imposera peu à peu, même si le mariage de tutelle continue par ailleurs; on y ajoute alors une cérémonie supplémentaire: le mariage d'amour et son contrat. L'unification de l'Empire romain germanique a donc favorisé le « droit d'union » et l'a même combiné avec le « droit de promesse ».

L'Église a pesé de toute son autorité pour favoriser le lien entre l'union et la promesse. On s'achemine donc, peu à peu, vers une forme de mariage où l'essentiel est le consentement mutuel : on se marie parce que l'on s'est promis l'un à l'autre. L'Église considère déjà comme un couple les deux personnes qui, se promettant l'une à l'autre, envisagent de se marier ultérieurement (« droit de fiançailles » : les deux fiancés forment juridiquement un couple).

    c. Au XIe siècle   

La forme du mariage par promesse et contrat s'est imposée à tout l'Occident (les anciens rites naturels ou mythiques sont devenus « folklore » agrémentant la fête).

Mais ce n'est pas sans soulever quelques questions:

•             Deux jeunes se promettent l'un à l'autre sans autorisation parentale; le curé bénit et enregistre le mariage, un « mariage clandestin »... Quel sens a donc ce mariage du point de vue social ? À vouloir trop libéraliser, n'aboutit-on pas à une absurdité?

On exigera l'autorisation parentale, « salutaire aux bonnes moeurs », à partir du XVe siècle; et le concile de Trente, au XVIe siècle, condamnera les « mariages clandestins » qu'il déclarera invalides.

•             Deux jeunes se promettant l'un à l'autre sont déjà considérés comme un couple... Est-il alors encore nécessaire de distinguer le contrat de fiançailles du contrat de mariage ? 

De fait, le contrat de fiançailles va s'estomper, on distinguera plutôt le contrat public de mariage et la « bénédiction nuptiale » à l'Église.

   d. Aux XIIe-XIIIe siècles

À la faveur d'un progrès dans la culture (la femme accède aux études universitaires et, pour les élites cultivées, l'homme et la femme sont égaux en droit), l'Église fait le point de ce qu'elle a vécu, jusqu'à présent, au sujet du mariage. Elle constate que cette réalité humaine, transformée par la foi, est capable d'exprimer toute la richesse dont elle est porteuse: le don du Christ à son Église et le don de l'Église au Christ; autrement dit: le Mariage est un sacrement.

L'Église ne pouvait le dire auparavant parce que la réalité humaine n'était pas encore assez significative de cette richesse; maintenant, elle est capable de garantir que la réalité humaine du mariage porte la richesse du sacrement et que Dieu garantit sa présence dans cet acte.

Le concile de Trente (1563) déclare que le mariage est sacrement de l'Église; ce n'est pas seulement une grâce privée, mais une grâce pour toute l'assemblée: le Mariage est pour l'Église. Afin que cela soit manifeste, il faut un minimum de communauté ecclésiale - au moins deux « témoins » - et un ministre apostolique qui reçoit le couple comme signifiant le lien du Christ et de l'Église.

On est donc passé du seul consentement mutuel à la présence de l'Église par les « témoins » et, ensuite, à la célébration elle-même du mystère qui est constitutive du sacrement: c'est la célébration communautaire avec, à l'intérieur, le consentement, qui devient le sacrement de Mariage.

Pour que le mariage soit valide, il faut qu'il y ait, ensuite, cohabitation. L'amour de Dieu sanctifie le mariage, c'est pourquoi il est indissoluble; seule la force de Dieu peut permettre de vivre cette indissolubilité.

Le mariage doit donc montrer, par sa structure juridique :

•             qu'il suppose le jeu entre deux libertés;

•             qu'il se fonde sur le risque absolu de l'amour de Dieu. 

Lorsque l'État revendiquera comme sienne la réalité sociale du couple, le droit civil reprendra son autonomie par rapport au droit canonique (la « majorité » marquera la limite d'âge pour l'autorisation parentale); devenu le représentant de la vie publique, l'État prend en charge l'officialisation de la demande de mariage; et laisse à l'Église de « bénir » ce qu'il a officialisé.